Conditions générales d'intervention
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ARRÊTÉ DU 2 MARS 1990 (J.O. DU 10-03-90)


Relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation.
Vu l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Vu le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'applications de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence:
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services:
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix:

Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent:

Art. 1er
- Le présent arrêté s'applique:
- aux prestations de dépannage, de réparation et d'entretien énumérées en annexes
- aux opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils consécutives aux prestations précitées
- aux opérations de raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, quelque soit le lieu d'exécution. Lorsque les entreprises interviennent dans le cadre de contrat d'entretien ou de garantie, elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté pour les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la signature du contrat ou de son renouvellement.
Les travaux de raccordement à un réseau public effectués par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité et qui font l'objet d'une tarification publique ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2
- Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à-tous les travaux, les indications suivantes:
- les taux horaires de main d'oeuvre T.T.C.
- les modalités de décompte du temps passé.
- les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées.
- les frais de déplacement, le cas échéant.
- le caractère payant ou gratuit de devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis, le cas échéant, toute autre condition de rémunération, Lorsque l'entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l'objet d'un affichage visible à l'intérieur de ses locaux de l'endroit ou se tient la clientèle.
Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises présentent préalablement à tout travail un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.

Art. 3
- Lorsque le montant estimé de l'intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 152,45 euros, le professionnel établit un ordre de réparation constatant l'état initial des lieux ou de l'appareil et indiquant la motivation de l'appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute personne habilitée à le représenter.
Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l'exécution des travaux, à la demande du consommateur ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 152,45 euros TTC. Tout devis doit comporter les mentions suivantes:
- la date de rédaction.
- le nom et l'adresse de l'entreprise.
- le nom du client et le lieu d'exécution de l'opération
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue: dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique (notamment le taux horaire de main-d'oeuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue.
- les frais de déplacement, le cas échéant.
- la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA.
- la durée de validité de l'offre.
- l'indication du caractère payant ou gratuit du devis.
Dans fous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur. "Devis reçu avant l'exécution des travaux". Le prestataire conserve le double du devis dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions effectuées en situation d'urgence absolue, en tant qu'elles se limitent à faire cesser un danger manifeste pour la sécurité des personnes ou l'intégrité des locaux. Cependant, même dans ce cas, un ordre de réparation constatant l'état des lieux est établi et remis au consommateur avant l'intervention.

Art. 4
- Toute publicité écrite, permettant une commande à distance au sens de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes.
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise.
- son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers.
- les taux horaires de main-d'oeuvre toutes taxes comprises pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités.
- les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur.
- le caractère payant ou non du devis.
- le cas échéant, tout autre condition de rémunération.

Art. 5
- Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l'objet dès qu'elle est exécutée et, en tout état de cause avant le paiement du prix, de la délivrance d'une note dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983. Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces, éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a refusé la conservation.

Art. 6
- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des articles 4 et 7 de la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, modifiée par la loi n°89-421 du 23 juin 1989.

Art. 7
– L'arrêté du 29 mars 1985 relatif à la publicité des prix de certains service est abrogé.

Art. 8
- Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au journal Officiel de la République Française.



Fait à Paris le 2 mars 1990.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation
VÉRONIOUE NEIERTZ



CONDITIONS GÉNÉRALES D'INTERVENTION


Art. 1 : CLAUSE DE FACTURATION
La signature de la présente vaut acceptation des conditions générales d'intervention, figurant ci-dessous.

Art. 2 - L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT
Le technicien doit, le cas échéant, et préalablement à toute intervention, renseigner le client d'un éventuel risque de casse.
Le client en signant le présent devis est censé avoir accepté ce risque. En aucune façon le technicien n'est habilité à renseigner le client sur les conditions ou les chances de remboursement par un tiers (propriétaire, syndicat d'immeuble, assurance, etc). Les renseignements donnés par les standardistes ne le sont qu'à titre purement indicatif et n'engagent aucunement notre responsabilité.

Art. 3 - LES CONDITIONS DE PAIEMENT
La signature du devis vaut acceptation et la prestation doit être réglée dans sa totalité dès son accomplissement.
Le technicien n'est pas habilité à effectuer des ristournes, à octroyer des délais de paiement ou à exiger du client que la facture soit réglée en espèces; pour ce faire il devra préalablement contacter la Direction.
Une majoration de retard de paiement est appliquée de plein droit et s'ajoute au montant de la facture et des frais de recouvrement. Cette majoration sera de 15% à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels. Pour tous travaux dont la facture n'est pas réglée dans sa totalité, le matériel posé reste la propriété de la Société.

Art. 4 - SERVICE APRÈS-VENTE
Le matériel peut bénéficier de la propre garantie du fabricant, celle-ci doit être remise spontanément par le technicien.
La garantie totale de trois mois, déplacement et main d'œuvre (6 mois sur pièces facturées, sauf chaudière, chauffe-eau, ballon électrique, garantie 1 an).
1°) - La responsabilité de la Société sera dégagée, en cas d'accident du à un mauvais fonctionnement de l'appareil provenant, soit d'une mauvaise utilisation; soit de l'intervention d'un tiers, soit du refus de remplacement de pièces constatées défectueuses.
2°) . La Société assure la garantie du matériel neuf utilisé prévue par le constructeur.

Art. 5 - LITIGES
Toutes contestation doit être notifiée à l'adresse de la Société par lettre recommandée, par téléphone ou service consommation.
La Direction s'engage sous quinze jours à apporter une réponse aux contestations portant sur la qualité ou les conditions de l'intervention. Le présent devis et les prix pratiqués par la société ayant été préalablement portés à la connaissance du client et acceptés par lui ; le principe étant exclu pour tout problème d'engorgement. Nos fournitures sont vendues sur devis, au prix des indices économiques de la Société ainsi que la main d'œuvre et le déplacement.
Dans l'hypothèse où, du fait de son âge, de son isolement, de sa situation physique ou psychologique, de son absence de connaissance de la langue française, le client ne serait pas en mesure de signer seul le devis proposé, il lui appartient de se faire assister par toute personnes de son choix.

Art. 6 - DROIT DE RÉTRACTATION
Le droit à la rétractation est refusé pour toute intervention entrant dans un contexte d'urgence nécessitant des réparations immédiates:
changement à l'identique de serrure, dégorgement de colonne, réparation de panne électrique généralisée etc...
Le client est libre d'user de ce droit dans le cas ou notre intervention pouvait attendre 7 jours ou plus avant son exécution:
blindage de porte, pose de carrelage etc... .

Art. 7 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Dans l'hypothèse où la personne dépannée ne seraient pas susceptible d'apprécier la nature et la nécessité des travaux à engager l'aval d'une tierce personne sera demandée.